La cession par une caution associée de sa participation dans la société cautionnée est sans incidence sur le cautionnement, qui se trouve maintenu.
Un associé qui s’était porté caution des dettes de la société à l’égard d’une banque pour une durée indéterminée avait cédé ses parts sociales.
Poursuivi en exécution du cautionnement, il faisait valoir qu’il en avait été déchargé du fait de cette cession.
Cet argument a été écarté :
– la banque, restée étrangère à la cession, n’avait pas accepté de décharger l’associé de son obligation ;
– la perte de la qualité d’associé est sans incidence sur l’objet du cautionnement ; elle ne le prive pas non plus de cause et n’en constitue pas un terme implicite en l’absence de stipulation particulière ;
– le fait que l’associé ait été déchargé de toute garantie de passif par l’acquéreur était également sans incidence sur le maintien du cautionnement.
Note :
Réaffirmation d’une solution établie : la cession par une caution associée de sa participation dans la société cautionnée est sans incidence sur le cautionnement, sauf si la caution a fait de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement (Cass. com., 15-10-2002).
En pratique, le cédant qui a accepté de cautionner les dettes sociales sans limitation de durée doit dénoncer son engagement au moment de la cession, faute de quoi il doit sa garantie même pour des dettes postérieures à celle-ci et même si l’acquéreur a lui-même souscrit un cautionnement.