Tacite reconduction du bail : toutes les clauses du bail continuent de s’appliquer.
Par application des dispositions de l’article L. 145, alinéa 2, du Code de commerce, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par la tacite reconduction au-delà du terme fixé conformément à l’article 1738 du Code civil.
Il résulte de ces dispositions que c’est bien le même bail qui continue, pour une durée indéterminée, et non un nouveau bail qui lui est substitué.
Dès lors, dans l’hypothèse présente où le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause contenue dans celui-ci par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doit s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail reconduit.