Nullité des clauses emportant renonciation de l’acquéreur de lots de copropriété à l’action en réduction du prix.
L’acte de vente comporte une mention en page 22 selon laquelle : « le vendeur déclare que tous les lots ont été réunis par niveau et que par suite de la suppression de toutes délimitations matérielles entre les lots de chaque niveau, le mesurage n’a pu être effectué distinctement pour chacun d’entre eux.
L’acquéreur en prend acte et déclare accepter ladite attestation de mesurage global pour remplir les obligations de la loi et du décret sus énoncé (article 46 loi du 10 juillet 1965, décret du 17 mars 1967).
L’acquéreur reconnaît en outre avoir été informé par le notaire soussigné de ce qu’aucune garantie ne lui est accordée pour la restitution éventuelle de partie du prix correspondante, en cas d’action en réduction intentée dans les conditions fixées en application des textes susvisés« .
S’il est vrai qu’une des motivations de la loi du 18 décembre 1996 qui a instauré l’action en réfaction de prix pour erreur sur la surface était la protection de l’acquéreur non professionnel contre le vendeur marchand de biens, le texte de la loi voté ne fait aucune distinction entre les acquéreurs, selon qu’ils sont ou non marchands de biens, professionnels de l’immobilier ou non.
Tout acquéreur peut s’en prévaloir, qu’il soit professionnel de l’immobilier ou non.
Ce texte est d’ordre public.
La faculté d’y renoncer contractuellement reviendrait à le vider de sa substance en conditionnant la vente à l’acceptation d’une renonciation à l’action en réfaction de prix.
Les parties ne peuvent l’écarter par contrat.
Toute clause contraire est réputée non écrite.