Faute de démontrer que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage est un élément déterminant de la vente tel qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble si leur avait été indiquée par le vendeur ou le notaire l’absence d’une telle garantie légale, les acquéreurs doivent être déboutés de leur action en annulation de la vente ; le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne rend pas le bien indisponible à la vente ; ladite assurance ne constitue pas un accessoire indispensable, faisant corps avec l’immeuble vendu, en sorte que son absence ne constitue pas un défaut de livraison ; la vente ne peut donc être résolue pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Il s’agissait en l’occurrence de la vente, pendant le délai de garantie décennale, d’un immeuble que le vendeur, entrepreneur de son état, avait rénové pour lui-même.
L’acte de vente indiquait la souscription d’une assurance responsabilité (dont la mise en œuvre était d’ailleurs contestée par la compagnie d’assurance) mais ne mentionnait pas l’absence d’assurance dommages-ouvrage.
Subissant des malfaçons, les acquéreurs agissent en annulation et en résolution de la vente pour défaut d’assurance dommages-ouvrage.
Les premiers juges prononcent la résolution de la vente, mais la solution est infirmée par l’arrêt sélectionné.
La cour refuse d’annuler la vente faute de preuve du caractère déterminant de l’erreur des acquéreurs, et les déboute également de leur action en résolution de la vente, le défaut d’assurance dommages-ouvrage ne constituant pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens (Cass. 3e civ. 15 déc. 1999).