C.A. AGEN 21 Juin 2005

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connus.

En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la maison est infestée par la présence de termites.

Il n’est pas contestable qu’eu égard à l’action destructrice de ces insectes, leur présence en différentes parties de l’immeuble constitue un vice caché donnant lieu à la garantie des vendeurs en application du texte précité.

Il résulte des dispositions de l’article 1643 du Code civil qu’une clause de non-garantie est privée d’efficacité lorsque le vendeur connaissait le vice et a manqué à son devoir d’information.

En l’espèce, les vendeurs avaient connaissance du vice, dès lors que les opérations d’expertise ont révélé que des réparations au béton et joint de carrelage avaient été effectuées dans des bois dégradés par les termites, que des dégradations de termites apparemment récentes avaient été maquillées par un large épandage de silicone et qu’eu égard à ces constatations, l’expert n’a pas cru que les vendeurs ignoraient totalement la présence de termites.

Le dernier locataire de la maison a en outre déclaré dans une attestation qu’il avait signalé aux propriétaires la présence de termites et l’existence de dégradations.

Les vendeurs ne sont donc pas fondés à invoquer la clause de non-recours stipulée à l’acte de vente et ils sont tenus de la garantie des vices cachés.

L’architecte a commis une faute en procédant à un contrôle insuffisant de l’état parasitaire de l’immeuble.

L’état parasitaire de l’immeuble, ayant été annexé à l’acte de vente, ne révélant pas la présence de termites et les carences de l’architecte ont nécessairement contribué au préjudice de l’acheteur qui doit être réparé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Source : JCP éd. G., 2 Novembre 2005, 3421