Une crise immobilière justifie la constitution d’une provision pour dépréciation.
Il résulte des dispositions de l’article 39, 1-5° du Code général des impôts qu’une entreprise qui constate, par suite d’évènements en cours à la clôture de l’exercice, une dépréciation non définitive d’un élément de son actif immobilisé peut constituer une provision à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation.
S’agissant d’une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer, et qu’il lui est dès lors loisible de n’exercer que partiellement, il y a lieu d’admettre qu’après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifié, l’entreprise peut constituer une provision d’un montant moindre.
Par suite, une entreprise peut valablement constituer une provision pour dépréciation de terrains bâtis en raison de la baisse de la valeur qu’ils ont subi du fait de la crise immobilière qui continue d’affecter l’exercice de constitution de la provision, alors même que cette crise a débuté six ans auparavant.