C.A.A. VERSAILLES 6 Juin 2013

Condition de modification du projet de PLU pendant l’enquête publique.

Une société avait saisi le Tribunal Administratif (TA) de Versailles d’une requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Montrouge approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

Selon elle, le projet avait fait l’objet de modifications substantielles après l’enquête publique.

Saisie en appel après rejet de la requête par le TA, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme que « les modifications apportées à un projet de [PLU] entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation par le conseil municipal ne peuvent avoir pour objet, même lorsqu’elles n’en remettent pas en cause l’économie générale, que de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des consultations opérées auprès des personnes publiques intéressées ;

Qu’en conséquence, ces mêmes dispositions impliquent nécessairement que la commune ne puisse proposer de telles modifications au cours de l’enquête elle-même ;

Qu’il ressort des pièces du dossier […] que la rédaction de l’article U2.3 du projet de [PLU] a été modifiée à la suite de l’intervention au cours de l’enquête publique du maire de Montrouge agissant en cette qualité ;

Que, de même, il ressort de la lecture du deuxième considérant de la délibération attaquée que celle-ci a été adoptée après que le projet soumis à enquête publique a été modifié en fonction « des analyses complémentaires menées par la commune » ;

Que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en adoptant un projet de plan local d’urbanisme modifié à la suite d’observations qui n’ont pas été présentées au public dans le cadre de l’enquête publique ou qui ne résultent pas des avis des personnes publiques consultées, le conseil municipal […], qui était tenu d’adopter un nouveau projet de [PLU] soumis à une nouvelle enquête publique dans l’hypothèse où il aurait estimé que le premier projet devait être modifié, a entaché d’illégalité la délibération attaquée« .

Source : AJDA, 35/13, page 2010