Etendue de l’obligation de motivation des prescriptions imposées à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
L’arrêté par lequel le préfet impose à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement des prescriptions doit comporter leurs motifs.
La circonstance que l’exploitant en ait été informé lors de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté ne dispense pas le préfet de respecter cette règle de forme.
Note de M. Gilles PELLISSIER :
L’intérêt principal de cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles est de rappeler l’étendue et la portée de l’exigence de motivation des arrêtés préfectoraux imposant des prescriptions aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Les prescriptions imposées par le préfet à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui vise tant les décisions qui constituent une mesure de police que celles qui « subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions » (CE, 12 janv. 2004).
L’article 3 précise que « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision« .
En raison de la grande technicité de cette matière, la jurisprudence admet que les motifs de l’arrêté puissent ressortir directement du contenu même des prescriptions qu’il contient (CAA Nancy, 10 juin 1993).
L’obligation de motivation est remplie lorsque le destinataire de l’acte peut, à la lecture de ce dernier, connaître les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement.
Peu importe à cet égard que ces motifs ressortent des visas de l’arrêté ou du dispositif même, dès lors que l’objectif d’information est rempli par l’acte qui doit satisfaire à cette exigence.
En revanche, la circonstance que la procédure d’édiction des prescriptions, qui prévoit la réalisation de rapports des services compétents et l’information de l’exploitant, ainsi que la possibilité pour lui de faire valoir ses observations, ait été respectée ne saurait dispenser l’administration de motiver sa décision.