C.A.A. VERSAILLES 5 Juillet 2005

Action en répétition d’une participation indue engagée par un acquéreur.

Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :

Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 5 juillet 2005 précise les conditions dans lesquelles l’action en répétition d’une participation indue pour équipement public peut être engagée par l’acquéreur d’un logement.

En l’occurrence, la participation, exigée au titre d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE), avait été acquittée par le constructeur sur la base d’un permis de construire délivré en 1992, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin« , dont est issu l’article L.332-30 du Code de l’urbanisme fixant le régime de l’action en répétition.

En 1994, le bâtiment, une fois réalisé, est acquis par Mme Veber et c’est elle qui engage l’action en répétition de la participation acquittée par son vendeur.

Son action est jugée recevable par la Cour de Versailles, contrairement à ce qui avait été jugé par le Tribunal Administratif.

Il est affirmé, d’une part, que la requérante peut engager son action en restitution de la participation sur la base de dispositions postérieures au paiement de cette participation, car ces dispositions, qualifiées comme étant de procédure, sont d’application immédiate.

D’autre part et surtout, il est précisé que l’acquéreur d’un bien immobilier peut obtenir la restitution de sa participation payée par son vendeur, sans qu’il lui soit nécessaire de prouver que la charge de cette participation a été répercutée sur le prix de vente.

L’allègement des conditions de recevabilité opposées aux actions engagées par les acquéreurs successifs de biens situés en PAE ou en ZAC est un apport intéressant.

L’article L.332-30 leur ouvre expressément la possibilité de telles actions.

Mais, comme l’a fait le Tribunal Administratif, l’on pouvait être tenté de n’autoriser cette ouverture que dans la mesure où le requérant prouvait qu’il a effectivement payé tout ou partie de cette participation.

Dans la présente espèce la requérante n’avait pas obtenu de son vendeur qu’il fît le détail des taxes ou charges diverses qu’il répercutait dans le prix de vente, de sorte que pour recomposer la quote-part de ce prix résultant du PAE, elle avait dû se livrer à des calculs que le tribunal avait qualifiés d' »estimatifs et théoriques« .

Source : Etudes foncières, n° 117, page 43