C.A.A. VERSAILLES 3 Mars 2015

Des locaux de stockage démantelés et inutilisés durant plusieurs années restent soumis à la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement en région Ile-de-France.

Il résulte des dispositions de l’article 231 ter du Code général des impôts (CGI) que le propriétaire d’un local de stockage, qui n’a pas fait l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un changement de destination, est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé à cette fin.

Il n’est pas établi que la pollution radioactive constatée sur une partie, très limitée, du site occupé, sans, du reste, qu’un danger particulier ait été mis en évidence, faisait définitivement obstacle à la poursuite de l’exploitation de l’immeuble au cours des années litigieuses, sous réserve, le cas échéant, d’actions ponctuelles de dépollution.

Par suite, dès lors que la destination de l’immeuble, à laquelle il n’est pas devenu impropre, n’a pas été modifiée, la circonstance que, dépourvu d’installations, il n’ait pas été utilisé durant ces années, n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application de la taxe instituée par les dispositions précitées de l’article 231 ter du CGI.

Note :

Même vacants en raison de leur démantèlement, les locaux de stockage demeurent dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement en Ile-de-France.

Il en irait différemment si ceux-ci étaient devenus impropres à leur destination, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, faute de preuve que la pollution radioactive constatée sur une partie du site fasse définitivement obstacle à la poursuite de l’exploitation de l’immeuble.

La solution est dans la lignée de celle retenue en matière de locaux à usage de bureaux : TA Melun 16 juin 2000 (locaux vacants) ; CE 5 mars 2014 (locaux temporairement impropres à leur usage du fait de travaux) ; CE 3 décembre 2014 (locaux non encore utilisables par leur destinataire).

Source : BFFL, 6/15, page 350