Caractère industriel d’un entrepôt de stockage et de distribution en gros de produits alimentaires.
L’entrepôt utilisé par un grossiste pour le stockage et la distribution de produits alimentaires, d’une superficie totale de 8.488 m², équipé d’un important parc d’appareils de manutention et de levage, doté d’un système informatisé centralisé assurant le pilotage de la manutention des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés et dans lequel sont mis en œuvre d’importants moyens techniques pour la gestion de la chaîne du froid, doit être regardé comme revêtant un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du Code général des impôts eu égard à l’importance des moyens techniques ainsi mis en œuvre et à leur rôle prépondérant dans l’exploitation.
Note :
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un établissement équipé de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés présente un caractère industriel, eu égard à l’importance de ces moyens et à leur rôle prépondérant dans l’exploitation (CE, 20-6-2007).
La Haute juridiction a également tenu compte de l’importance des installations frigorifiques dans un entrepôt de stockage de produits alimentaires (CE, 16-2-2007).