Notion de « ZAC créée dans un centre urbain« .
Une société a obtenu, en janvier 2007, de la commission départementale d’équipement commercial de l’Essonne l’autorisation de créer à Grigny, dans la ZAC « Centre-ville », un ensemble commercial de 15.490 m² et un magasin de grande distribution.
Cette autorisation a été annulée par le Tribunal Administratif de Versailles.
En appel, la société soutenait notamment que son projet devait être considéré comme relevant d’une zone d’aménagement concerté créée « dans un centre urbain » au sens de l’article L. 752-3 du Code de commerce alors applicable, ce qui le dispenserait d’enquête publique.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles considère « que la ZAC « Centre-ville » est située dans une partie excentrée et non encore urbanisée du territoire de la commune de Grigny, séparée du quartier de « La Grande Borne » par l’autoroute A6, et n’a pas vocation à renforcer l’attractivité des centres urbains existant mais à se substituer au centre-ville actuel par création d’un nouveau centre urbain équidistant des quartiers de « Grigny II », « Le village » et « La Grande Borne » ;
Qu’il n’est ni allégué ni établi que les projets de la requérante permettraient une revitalisation ou une restructuration du tissu commercial existant dans ces différents centres urbains, alors que le rapport d’instruction de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne du 21 décembre 2006 relève au contraire que le chiffre d’affaires réalisé par cet ensemble commercial sera majoritairement prélevé sur les commerçants déjà présents et que sa réalisation induit un risque de création de friches commerciales ;
Qu’ainsi, compte tenu de sa localisation, de sa destination et de son effet prévisible sur les centres urbains existant, le projet litigieux ne peut être regardé comme situé dans une ZAC créée dans un centre urbain au sens des dispositions […] du II de l’article L. 752-3 du Code de commerce et devait être soumis à enquête publique« .