C.A.A. VERSAILLES 29 Décembre 2009

Le permis de construire ne peut légalement autoriser un établissement recevant du public dont l’aménagement intérieur n’est pas finalisé.

« Considérant que le projet immobilier de la société K a été autorisé en tenant compte de l’installation d’une crèche dont seuls la surface, le plan et les façades étaient décrits dans le dossier de demande de permis de construire ;

Qu’en revanche, le permis de construire en cause renvoyait, pour les autres caractéristiques de cet édifice recevant du public, et notamment pour la vérification des règles de sécurité applicables à la catégorie de bâtiments dont relevait la crèche en question, à la délivrance d’une autorisation distincte ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que cette crèche devait occuper le rez-de-chaussée du bâtiment B alors que les autres étages étaient destinés à un usage d’habitation ;

Que, dans ces conditions, le projet autorisé le 4 janvier 2006 était, en dépit de la superficie réduite de cet équipement, indissociable de l’aménagement de ladite crèche ;

Que, par suite, le maire a statué sans se prononcer sur la conformité aux règles d’urbanisme, à la date du permis de construire litigieux, de l’ensemble du projet immobilier en cause ;

Qu’au surplus, le permis de construire en cause n’était pas accordé sous réserve de l’obtention d’une autorisation spécifique concernant la crèche en question ;

Que, dès lors, le maire a, en délivrant une autorisation de construire ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments du projet de construction, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société K et la commune ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a annulé le permis de construire litigieux ».

Source : req. N° 08VE03693