Sur la qualité du vendeur d’immeuble à construire pour déposer un permis de construire modificatif.Sur la qualité du vendeur d’immeuble à construire pour déposer un permis de construire modificatif.
Note de M. Christophe SIZAIRE :
Le mandat de l’article R. 261-5 du Code de la construction et de l’habitation est un mandat particulier et règlementé par les dispositions suivantes :
« La vente d’un immeuble à construire peut être assortie d’un mandat donné par l’acquéreur au vendeur à l’effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l’objet de la vente (…).
Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l’objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révèleraient nécessaires :
– pour satisfaire aux prescriptions d’urbanisme ;
– pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l’objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d’un tel permis (…) ;
– pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics ».
Pour apprécier si le vendeur de l’immeuble à construire est habilité à déposer une demande de permis de construire modificatif, le juge administratif exerce un contrôle strict sur le contenu de ce mandat.
En l’espèce, le vendeur du bien à construire invoquait des dispositions contractuelles, justifiant selon lui le dépôt des permis de construire modificatifs, lui permettant de poursuivre la construction et de l’achever conformément aux énonciations de l’acte de vente des plans, du descriptif et de la notice sommaire.
Or, la Cour Administrative d’Appel relève que, contrairement aux allégations du vendeur, les travaux autorisés par les permis modificatifs attaqués ne sont pas conformes à la notice descriptive, acceptée par les acquéreurs, s’agissant de l’aspect extérieur des constructions, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés et les volets, et en a donc conclu que le vendeur de l’immeuble à construire ne justifiait pas d’un titre l’habilitant à obtenir les permis de construire modificatifs.