C.A.A. VERSAILLES 20 Mars 2008

Le maire n’est en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux que lorsque la construction est réalisée sans autorisation de construire, ce qui n’est pas le cas lorsque le constructeur dispose d’une autorisation, même si elle ne lui permet pas légalement de réaliser les travaux.

Note de M. Gilles PELLISSIER :

Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, le maire peut prononcer l’interruption de travaux lorsqu’un procès-verbal relevant l’une des infractions à l’article L. 480-4 a été dressé.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 dispose que « dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…)« .

L’emploi du futur dans cette disposition relative à une hypothèse particulière d’infraction alors que celle qui fonde la compétence générale du maire fait usage du verbe pouvoir explique que le maire ne soit en situation de compétence liée que lorsqu’il ordonne l’interruption de travaux réalisés sans permis de construire ou au mépris d’une décision de justice (CE, 4 janv. 1985, CE 1985, CE, 20 févr. 2002).

En revanche, le maire n’est pas en situation de compétence liée lorsqu’il décide d’ordonner l’interruption des travaux pour un autre motif, par exemple lorsque les travaux en cours de réalisation ne sont pas conformes à ceux qui ont été autorisés (CE, 15 mars 2004).

En l’espèce, le constructeur bénéficiait d’une non-opposition à déclaration de travaux, mais les travaux qu’il réalisait nécessitaient un permis de construire.

La question était donc de savoir si la notion de « permis de construire » dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 faisait référence à la catégorie particulière d’autorisation d’urbanisme ou à toute autorisation d’urbanisme.

Dans le premier cas, l’obligation d’interrompre les travaux protégeait surtout le champ d’application du permis de construire, alors que dans le second elle visait les infractions plus rares et plus graves que constituent les constructions réalisées sans aucune autorisation.

Cette seconde interprétation était celle que le Conseil d’État avait retenue dans une décision du 3 mai 2002 et que la Cour a suivie dans l’arrêt du 20 mars 2008.

Source : JCP éd. Adm. et coll .terr., 22/08, 2124