C.A.A. VERSAILLES 20 Décembre 2007

La suspension par le juge des référés d’un permis de construire ne fait pas obstacle à ce que soit délivré un permis modificatif ne corrigeant que certains des vices justifiant la suspension.

Note de M. Gilles PELLISSIER :

Par cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Versailles répond, pour la première fois, à la question de savoir si un permis de construire modificatif peut être régulièrement délivré alors que le permis de construire initial a fait l’objet d’une ordonnance de suspension du juge des référés et que les illégalités qui motivaient cette décision n’étaient pas toutes corrigées par la demande de permis modificatif.

Le permis de construire modificatif ne constitue qu’un changement de circonstance de droit qui permet au pétitionnaire de demander au juge des référés de lever la mesure de suspension s’il a corrigé l’ensemble des vices qui fondaient la suspension (CE 24 févr. 2003, CE 27 juill. 2006 s’agissant précisément d’un permis de construire modificatif pris à la suite de la suspension du permis initial).

Si le permis de construire modificatif ne corrige pas les illégalités justifiant la suspension ou n’en corrige que certaines, comme c’est le cas en l’espèce, le juge des référés refusera de lever la mesure de suspension.

Le permis de construire sera partiellement modifié mais il demeurera suspendu.

Cette modification ne permettra donc pas de rendre exécutoire immédiatement une décision administrative suspendue, ce qui méconnaîtrait le caractère obligatoire de l’ordonnance de référé, mais le juge de la légalité du permis de construire pourra tenir compte des modifications intervenues et écarter les moyens qui, du fait de cette correction, n’apparaîtraient plus fondés, ce qu’a d’ailleurs fait la Cour dans la suite de cet arrêt.

Cette solution permet donc au pétitionnaire de corriger son projet sans attendre la décision au fond, tout en lui laissant la possibilité de ne pas modifier les éléments sur lesquels il estime que le juge des référés a pu commettre une erreur.

S’il réussit à en convaincre le tribunal statuant au fond, il bénéficiera, dès la lecture du jugement, d’un permis de construire exécutoire.

Du point de vue de l’autorité saisie de la demande de permis modificatif, elle ne peut la rejeter au seul motif que le projet ne corrige pas la totalité des vices ayant justifié la suspension du permis de construire initial.

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 7/08, 2037