Le principe selon lequel le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers, ne fait pas obstacle à ce que la juridiction étudie la qualité et les droits d’un propriétaire à déposer une demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article 662 du Code civil.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Le propriétaire du fonds voisin a sollicité l’annulation du permis de construire en se basant, notamment, sur le moyen tiré de la démolition et la reconstruction du mur mitoyen.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles, pour accueillir cette demande d’annulation, relève que le dossier de permis de construire présenté par le pétitionnaire indiquait le caractère mitoyen du mur.
Dès lors, au seul regard du dossier de permis de construire, la mairie était informée du caractère mitoyen de ce mur, lequel constitue pour la Cour une contestation sérieuse de la qualité de propriétaire du pétitionnaire.
La Cour relève ainsi qu’il appartenait à ce dernier, en application de l’article 662 du Code civil, et nonobstant le principe selon lequel le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers, de produire le consentement du voisin copropriétaire du mur mitoyen ou en cas de refus de celui-ci, du règlement d’expert mentionné par les dispositions de l’article sus-visé.