C.A.A. VERSAILLES 19 Mai 2005

Ne peut être regardé comme constituant un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) au sens de l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme, le plan de travaux conduisant à mettre à la charge d’un lotisseur une participation financière pour la réalisation des éléments publics, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’adoption du PAE par la commune avait été envisagée antérieurement au dépôt de l’autorisation de lotir et que le plan approuvé par la délibération ne s’applique qu’au terrain compris dans le lotissement autorisé.

En conséquence, le lotisseur est fondé à obtenir de la commune le remboursement de la participation qu’il a versée sur le fondement de l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme ; le remboursement de la participation indue porte intérêt au taux légal majorée de cinq points à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1993 (1re espèce).

La demande en répétition de l’indu d’une participation illégale perçue au titre d’un PAE n’est pas régie par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, mais uniquement par le délai de cinq ans visé à l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme (2e espèce).

Note de M. Patrice CORNILLE :

Ces deux arrêts se situent dans le droit fil de la jurisprudence encadrant l’usage par les collectivités publiques du Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE).

Le PAE doit correspondre à un vrai programme d’aménagement public d’un secteur du territoire d’une commune et non imposer la réalisation par le constructeur ou l’aménageur des seuls équipements publics rendus nécessaires par une opération particulière.

Un PAE institué seulement pour « accompagner » une autorisation de lotir sur un terrain déterminé, ce qui résultait de la concomitance de la délibération instituant le PAE et de l’autorisation de lotir, ne peut être jugé qu’illégal et entraîner le risque – avéré ici – du remboursement de la participation indûment exigée du lotisseur (V. antérieurement CE, 15 avr. 1996).

Le Conseil d’Etat a fixé la jurisprudence en décidant que les intérêts sur le remboursement de la participation versée illégalement ne sont dus qu’à compter de la demande de remboursement par le constructeur (CE, 4 févr. 2000).

La Cour Administrative d’Appel de Versailles, de son côté, confirme que l’action en répétition se prescrit par cinq ans en application de l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme, qui constitue une disposition spécifique, et non par quatre ans (déchéance quadriennale), délai dans lequel le Conseil d’Etat enfermait l’action des constructeurs et aménageurs, mais avant 1985 (CE, 11 oct. 1978).

Source : Construction-Urbanisme, Septembre 2005, page 22