La liste des personnes admises à demander qu’un immeuble soit distrait du périmètre d’une association syndicale autorisée est limitative.
Statuant sous l’empire du régime antérieur à la réforme de l’ordonnance du 1er juillet 2004, une Cour Administrative d’Appel précise que l’énumération des personnes admises à solliciter la distraction d’un immeuble du périmètre d’une association syndicale autorisée doit être considérée comme exhaustive.
Pour rappel, l’article 69 du décret du 18 décembre 1927 prévoyait que « les propositions portant modification de l’acte social et du périmètre de l’association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moins des associés« .
Dès lors, le président de l’association n’est pas tenu de soumettre à l’assemblée des propriétaires une demande n’émanant pas de l’une des personnes visées par les textes.
Au contraire, aucune disposition ne lui permet, même implicitement, de transmettre cette requête à l’assemblée puisque, à défaut d’avoir été formulée par une personne compétente, elle serait nécessairement vouée au rejet sans impliquer aucune délibération.
Les principes dégagés par cet arrêt semblent transposables dans le nouveau régime des associations syndicales autorisées, même si ce dernier a modifié la liste des personnes habilitées à demander la distraction d’un immeuble, qui sont désormais énumérées par l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d’une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut-être présentée à l’initiative du syndicat, d’un quart des propriétaires associés, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s’étend ce périmètre ou de l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a son siège. L’extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre« .