Des parcelles ne peuvent pas être déclarées cessibles pour réaliser une opération différente de celle déclarée d’utilité publique.
Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui annule un arrêté de cessibilité pour défaut de base légale incite à la vigilance dans le montage des opérations d’expropriation.
En vue de la réalisation d’un collège, une commune avait initialement sollicité l’expropriation de la parcelle des requérants pour y implanter cet établissement.
Une déclaration d’utilité publique (DUP) avait, à cette fin, été édictée.
Mais, par la suite, le collège avait été construit sur un autre terrain mis à la disposition du département par la commune qui avait souhaité utiliser la parcelle expropriée pour modifier les voies d’accès à l’établissement et créer un parc de stationnement.
Cette modification n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle DUP.
La Cour a considéré qu’il s’agissait là d’un projet différent de celui défini initialement, les infrastructures envisagées par la commune ne relevant pas, d’ailleurs, de la maîtrise d’ouvrage du département, au contraire du collège.
Dès lors et, conformément à une jurisprudence constante, faute de nouvelle DUP, la cessibilité de la parcelle litigieuse ne pouvait pas être prononcée par le préfet.
Le représentant de l’Etat, en effet, n’est pas tenu de déclarer cessible toutes les parcelles visées par l’enquête dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet.
Il commet a fortiori une illégalité s’il le fait pour réaliser une opération différente de celle déclarée d’utilité publique.
La solution retenue constitue donc un avertissement pour les expropriants qui se doivent d’être rigoureux lorsqu’ils modifient substantiellement leurs projets.
Bien que la réitération des actes administratifs et des enquêtes qui les précèdent soit longue et coûteuse, elle s’avère néanmoins indispensable sous peine d’illégalité.