Conditions de régularisation d’une construction existante.
La commune de Versailles avait refusé de délivrer à l’agence S. le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la prolongation de la couverture d’une cour privée dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles.
Le Tribunal Administratif avait rejeté la requête de la société tendant à l’annulation de cette décision en estimant que la demande de permis de construire ne pouvait se borner au prolongement de la verrière existante, mais devait inclure l’ensemble de la couverture de la cour, y compris une verrière construite sans autorisation.
Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a relevé que « la verrière existante a été posée à une période où, ratione temporis, aucune autorisation d’urbanisme n’était requise« .
Elle a donc considéré que, « nonobstant la circonstance que, pour procéder à des travaux de réparation, une partie de la verrière a été démontée, l’agence S. est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a exigé du pétitionnaire qu’il régularise la construction existante par une demande de permis de construire portant sur l’ensemble de la cour« .
Le juge d’appel a toutefois rejeté la requête dès lors que le projet litigieux devait s’accoler à un immeuble construit dans l’alignement d’une rue dont la modification est interdite par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles.