C.A.A. VERSAILLES 15 Mars 2012

Le droit de priorité prime le droit de préemption.

Mme B. demande à la Cour Administrative d’Appel de Versailles d’annuler la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le maire a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune.

La Cour fait droit à la requête en indiquant, tout d’abord « que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-3 du Code de l’urbanisme, la commune ne pouvait plus, dès lors que le trésorier payeur général du département lui avait fait savoir, par un courrier qu’elle reconnaît avoir reçu le 8 juillet 2009, que l’Etat envisageait de céder par voie de mise en concurrence, moyennant une mise à prix estimée à 190.000 €, la parcelle ainsi que l’immeuble qu’elle supporte, faire usage de son droit de préemption urbain et devait, en conséquence, recourir, dans l’hypothèse où elle envisageait d’acquérir le bien en question, l’exercice du droit de priorité tel qu’il est prévu dans l’article L. 240-1 précité du Code de l’urbanisme ;

Que, par suite, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le maire a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur l’immeuble en question est entachée d’erreur de droit comme fondée à tort sur les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code de l’urbanisme« .

La Cour a ajouté ensuite « que si la commune demande que les dispositions des articles L. 240-1 et suivants du Code de l’urbanisme soient substituées, comme fondement légal de l’arrêté attaqué, à celles des articles L. 213-1 à L. 213-8 du même code, les procédures instituées par ces différentes dispositions n’ont pas le même objet et n’offrent pas des garanties similaires aux personnes intéressées à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le décompte du délai au terme duquel la collectivité publique a renoncé à exercer les droits qui lui sont reconnus ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en ce sens de la commune« .

Source : AJDA, 29/12, page 1656