Pas de construction à l’identique si le sinistre est survenu du fait de travaux importants.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, la Cour Administrative d’Appel de Versailles indique « que si, en application de ces dispositions, et en l’absence de toute disposition expresse contraire figurant dans une carte communale ou un plan local d’urbanisme, l’autorité responsable peut délivrer un permis de construire un ouvrage ne respectant pas les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il est accordé, ce n’est qu’à la condition que la démolition de l’immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l’absence de tous travaux d’importance affectant la construction en cause ;
Qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune, que l’effondrement du pavillon dont la reconstruction est demandée est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d’extension menés par le société GGMF dans le cadre du permis de construire délivré le 30 septembre 2003 et rapporté le 27 décembre 2003 au motif de l’absence de toute autorisation de démolir et la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
Que cet effondrement de l’ancienne construction ne peut, dans ces conditions, être regardé comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme ;
Que, par suite, le projet de reconstruction n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions et ne pouvait donc être autorisé sur leur fondement« .