A la suite de la découverte de concentration de cyanure rendant l’eau impropre à la consommation, le préfet a mis à la charge de plusieurs sociétés et à leurs frais les travaux de dépollution de la nappe phréatique située sous certaines parcelles du terrain acquis par ces sociétés.
Or, au moment de l’acquisition par ces sociétés de l’ensemble immobilier constitué d’un centre commercial et du terrain d’assiette, il n’existait plus d’installation classée au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement.
Ces sociétés pouvaient-elles être tenues responsables de la remise en état du site ?
Non.
La Cour Administration d’Appel considère que la remise en état du site n’est pas à la charge de l’acquéreur du terrain pollué sur lequel il n’existait plus d’installation classée, et ce même si les travaux effectués postérieurement ont pu contribuer au déplacement des agents polluants.
Les sociétés en cause ne peuvent, en leur qualité de propriétaire du centre commercial et de son terrain d’assiette, être tenues de remédier à la pollution de la nappe phréatique.
Note :
Cet arrêt, qui ne fait pas l’objet d’un pourvoi en cassation, est intéressant car il précise que la loi relative aux installations classées n’est plus applicable dès lors qu’il n’existe plus d’installation.
La Cour Administration d’Appel confirme ainsi le jugement du Tribunal Administratif, estimant que le préfet avait commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur la législation des installations classées.