C.A.A. PARIS 8 Mars 2007

Quelles sont les conséquences de l’expiration du délai réglementaire d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée ?

La Cour Administrative d’Appel de Paris rappelle que l’expiration du délai d’instruction d’une demande d’autorisation ne fait pas naître une décision implicite de rejet et ne dessaisit pas le préfet qui demeure habilité à statuer sur cette demande.

Note de M. David GILLIG :

L’article 11 du décret du 21 septembre 1977 fait obligation au préfet de statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture d’installations classées dans un délai de trois mois à compter de la réception par la préfecture du dossier d’enquête publique.

Mais quelles sont les conséquences de l’expiration de ce délai sur la légalité d’une autorisation ou d’un refus d’autorisation de mise en service d’une installation qui seraient pris en dehors de ce délai, sans que le préfet ait pris un arrêté de prorogation du délai d’instruction comme l’y autorise expressément les dispositions précitées de l’article 11 du décret du 21 septembre 1977 ?

La jurisprudence a évolué sur ce point.

Initialement, le Conseil d’Etat avait considéré qu’à l’expiration du délai imparti pour statuer, le préfet se trouvait dessaisi, en sorte qu’il ne lui était plus possible de se prononcer par une décision expresse sur la demande d’autorisation.

Mais dès 1995, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence, jugeant désormais que si les dispositions de l’article 11 du décret du 21 septembre 1977 « font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d’examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l’expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l’autorité administrative, qui reste tenu de statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture d’installation classée qui lui a été présentée« .

En conséquence, il a considéré que la circonstance que l’arrêté d’autorisation soit intervenu plus de trois mois après la transmission en préfecture du dossier d’enquête par le commissaire enquêteur est sans influence sur la légalité dudit arrêté (CE, 9 juin 1995).

Source : Environnement, 5/07, page 24