La préemption de l’article L. 210-2 du Code l’urbanisme peut s’appliquer quel que soit le nombre de locataires à maintenir dans les lieux.
Pour rappel, la loi du 13 juin 2006 (dite « loi Aurillac« ) a introduit dans le Code de l’urbanisme un article L. 210-2 aux termes duquel « En cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires« .
La commune a décidé de préempter, sur le fondement de l’article L. 210-2 du Code de l’urbanisme, un immeuble qui avait trouvé acquéreur, et ce, afin « d’assurer le maintien dans les lieux des locataires« .
Mais le Tribunal Administratif a annulé cette décision.
Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Paris annule ce jugement au motif « que les conditions exposées au I de l’article 1er de la loi du 13 juin 2006 susvisée ne sont pas applicables à l’ensemble des droits de préemption institués au profit des communes par le titre 1er du livre II du Code de l’urbanisme, y compris le droit de préemption prévu par l’article L. 210-2 alors même que ce nouvel article du Code a été introduit par cette loi ;
Que, dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, la circonstance que l’immeuble préempté par la commune ne comportait que huit logements et ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, est sans incidence sur la possibilité pour la commune de faire usage de son droit de préemption institué par l’article L. 210-2 du Code de l’urbanisme ;
Que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a annulé pour ce motif la décision de son maire en date du 10 mai 1997« .