En l’absence de convention conclue directement avec le lotisseur, aucune disposition n’impose de recourir à la procédure de transfert d’office pour qu’une commune procède à l’acquisition de la voie interne d’un lotissement, même si l’arrêté de lotir ne comporte aucune prescription en ce sens.
Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :
Lorsqu’elle est demeurée la propriété des colotis, sous forme indivise ou par le truchement d’une association syndicale, la voie du lotissement peut, à leur seule volonté, être ouverte ou fermée à la circulation des tiers.
Il s’agit alors d’une propriété privée, mais qui prend le caractère d’un ouvrage public dès lors que la collectivité en assure l’entretien.
Mais il arrive que la propriété de la voie soit transférée à la commune, le Code de l’urbanisme prévoyant à cet effet deux procédés de nature et de portée d’ailleurs distinctes.
L’article R. 315-7 du Code de l’urbanisme envisage en premier lieu la signature d’une convention entre le lotisseur et la commune aux termes de laquelle il est prévu que la voirie et, le cas échéant, les autres équipements du lotissement, seront incorporés dans le domaine public communal à des conditions et dans un délai qu’elle fixe.
Le lotisseur est alors créancier de l’obligation souscrite par la collectivité et peut en demander l’exécution.
L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme, en second lieu, prévoit la possibilité d’un transfert d’office, sans indemnité, dans le domaine public communal « des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations« .
Toutefois, outre un domaine concernant les voies ouvertes à la circulation publique de tout ensemble d’habitations seulement, mais quel qu’ait été son mode de production, le transfert ne peut résulter que d’un acte administratif unilatéral après enquête publique.
La question posée à la Cour Administrative d’Appel de Paris était de savoir si, en l’absence de convention conclue avec le lotisseur, la commune devait impérativement recourir à la procédure de transfert d’office pour incorporer la voirie d’un lotissement dans son domaine public.
La doctrine administrative a paru pencher en ce sens.
La Cour Administrative d’Appel de Paris est d’un autre avis :
« Considérant (…) qu’aux termes de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme : la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut … être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, la décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public … ; qu’il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure d’incorporation d’office dans le domaine public d’une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu’un caractère facultatif ; que, par suite, les communes, après délibération de leur conseil municipal peuvent acquérir par voie amiable les voies privées d’un lotissement ; qu’ainsi, le conseil municipal de Lésigny pouvait autoriser le maire de la commune à accomplir les formalités nécessaires à l’acquisition à titre gratuit des voies et réseaux de la résidence de Parc ; que la circonstance que l’arrêté préfectoral de lotissement ne portait aucune mention sur cette cession ne saurait y faire obstacle ».