Précision sur la notion d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
Même si elle répond à une préoccupation d’intérêt général, l’acquisition de 146 places de stationnement ne peut être regardée comme une action d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme de nature à fonder légalement l’exercice du droit de priorité de la commune.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération par laquelle le conseil municipal, en exerçant le droit de priorité institué à l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme à l’occasion de la cession de parcelles appartenant à certains établissements publics, a décidé cette acquisition.