L’article 209 B du CGI permet à l’administration, sous certaines conditions, de soumettre une société française à l’impôt sur les sociétés sur les résultats réalisés par sa filiale étrangère qui jouit localement d’un régime fiscal privilégié.
La question de savoir si la signature d’une convention fiscale entre la France et le pays d’implantation de la filiale est susceptible de faire obstacle à l’imposition sur le fondement de l’article 209 B suscite un débat depuis de nombreuses années, débat qui, jusqu’à présent, ne pouvait s’appuyer que sur un nombre restreint de décisions de jurisprudence (trois jugements de tribunal administratif reflétant des approches divergentes).
Une première prise de position de cour administrative d’appel était donc très attendue. L’arrêt rendu le 30 janvier 2001 par la cour de PARIS, dans un litige mettant en jeu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 22 juillet 1997, répond à l’attente de la plupart des praticiens : il juge, en effet, l’application de l’article209 B incompatible avec la convention puisque celle-ci exclut qu’une société suisse soit imposable en France si elle n’y dispose pas d’un établissement stable et n’a pas expressément réservé la possibilité de mise en œuvre de l’article 209 B.
Cette solution, qui infirme la doctrine administrative, vaut pour toutes les conventions fiscales de type « OCDE ».
Note :
L’arrêt de la Cour de PARIS, même si la multiplication des redressement liés à la mise en œuvre de l’article 209 B lui confère un intérêt certain, ne marque sans doute qu’une étape dans le débat relatif à la compatibilité de ce texte avec les conventions fiscales : il est, en effet, probable que l’administration va se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. C’est donc la prise de position de la Haute Assemblée, dont il est impossible de préjuger, qui devrait clôturer le débat.
D’autre décisions jurisprudentielles restent attendues avec intérêt au sujet de l’article 209 B : parmi les questions en suspens, celle de la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire (protection de la liberté d’établissement) apparaît comme particulièrement délicate pour l’administration.