La jurisprudence est loin d’être unanime sur la question de l’assujettissement, à l’impôt français sur les sociétés, d’une société étrangère qui détient un bien immobilier en France et le met à disposition gratuite d’un associé ou d’un salarié.
Note de M. Jean-Luc PIERRE :
Les juridictions de premier degré comme d’appel divergent sur les conséquences fiscales d’une telle opération.
Certaines considèrent que l’absence de perception de loyers exclut que la société étrangère supporte une charge d’impôt sur les sociétés (CAA Lyon, 25 avr. 1991 – CAA Paris, 7 déc. 1995 – TA Nice, 5 avr. 2001 – CAA Paris, 1er juin 2005).
D’autres juridictions se prononcent dans le sens de l’assujettissement à cet impôt et, par conséquent, également à l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (CAA Nantes, 17 févr. 1988 – CAA Marseille, 3 mai 2005).
L’arrêt du 30 décembre 2005 de la Cour Administrative d’Appel de Paris se rattache au premier groupe de décisions.
Dans cette affaire relative à une société de droit japonais qui a placé à la disposition gratuite de certains de ses salariés deux biens immobiliers situés à Paris, utilisés à l’occasion de stages de ceux-ci, la Cour indique que « le seul fait pour une société étrangère qui n’a aucune autre activité en France, de mettre gratuitement à la disposition de ses salariés des biens immobiliers dont elle est propriétaire ne constitue ni une mise à disposition de locaux à des tiers à l’origine d’un bénéfice réalisé dans une entreprise exploitée en France, ni une opération génératrice de revenus provenant de biens immobiliers au sens (…) de la convention franco-japonaise de non double imposition« .
Selon la Cour de Paris, l’article 209-I du Code Général des Impôts, qui édicte que l’impôt sur les sociétés frappe les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France« , ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions« , est bien le dispositif-clef de territorialité de l’impôt sur les sociétés.