Décision de préemption et indication du prix.
Note de M. Damien DUTRIEUX :
Lorsqu’il exerce sa prérogative, le titulaire du droit de préemption urbain est tenu par les articles du Code de l’urbanisme selon la forme de l’aliénation qui lui a été préalablement déclarée.
S’il s’agit d’une vente de gré à gré sans contrepartie en nature, l’article R. 213-8 du Code de l’urbanisme offre trois options : préempter aux prix et conditions de la déclaration d’intention d’aliéner et ainsi former la vente en application de l’article 1583 du Code civil (l’accord sur la chose et sur le prix rend la vente parfaite) ; offrir d’acquérir à un prix différent de celui mentionné dans la déclaration ; renoncer à préempter (de façon expresse ou tacitement par silence pendant deux mois).
S’il s’agit d’une autre forme d’aliénation (échange, apport, dation en paiement…), seules les deux dernières options sont ouvertes par l’article R. 213-9 du Code de l’urbanisme (proposer un prix ou renoncer).
Il n’est pas possible que la décision de préemption ne comporte pas de prix et ne constitue dès lors qu’une simple déclaration d’intention (CE, 16 mai 2001), déclaration qui n’est nullement une décision de préemption.
En l’espèce, le conseil municipal avait délibéré en posant une « fourchette » avec un minimum (l’évaluation domaniale) et un maximum (le prix contenu dans la déclaration d’intention d’aliéner).
En l’absence de prix, la décision n’est pas susceptible de s’opposer à la réalisation de la vente initialement envisagée comme l’avait expressément indiqué le Conseil d’Etat, jugeant en référé, le 16 mai 2001, dans l’arrêt « Commune de Saint Suliac« .
A l’instar des décisions de préemption notifiées hors délai, les décisions ne mentionnant pas de prix peuvent être directement écartées par les parties.