Les autorisations délivrées en application des dispositions de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1986 sont afférentes aux locaux pour lesquels elles ont été accordées et non aux personnes ou sociétés qui y exercent. Cette loi n’a eu ni pour objet ni pour effet de conférer un caractère personnel aux autorisations accordées avant son entrée en vigueur.
Note de M. PERIGNON : Le Conseil d’Etat avait rappelé qu’il résultait de l’objet même de l’autorisation prévue par l’article L.631-7 que l’autorité administrative, « si elle accorde ladite autorisation de désaffectation ne peut le faire qu’à titre définitif et non à titre de mesure provisoire ».
Confirmant cette jurisprudence, une décision du 11 février 1972 (Demoiselle AUDOIN) considère comme illégale une autorisation de transformer en vue d’un usage professionnel un local jusqu’alors affecté à l’habitation, dès lors que la décision est assortie de réserves précisant que cette autorisation était accordée « à titre personnel, précaire et révocable ».
L’Administration avait paru prendre acte de cette jurisprudence, la circulaire n° 72-158 du 3 octobre 1972 rappelant que l’arrêt Demoiselle AUDOIN « ne permet plus de continuer à délivrer des autorisations personnelles, précaires et révocables. Les autorisations de changement d’affectation ne peuvent être accordées qu’à titre définitif et non provisoire ».
C’est pour contrer cette jurisprudence que l’article 58 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 avait inséré dans l’article L.631-7 un paragraphe aux termes duquel « ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel ».
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En appliquant strictement ce texte, le Conseil d’Etat avait considéré qu’une dérogation, accordée le 6 janvier 1989, présentait un caractère personnel et ne pouvait produire aucun effet postérieurement à la vente de ces locaux le 28 février 1989 à une société civile et créer des droits au profit de cette dernière (CE 28 février 1997 , SCPI FRANCE-PIERRE).
Mais l’Administration voulait donner à l’article 58 de la loi du 23 décembre 1986 une nature interprétative des dispositions antérieures et un caractère rétroactif. La doctrine administrative considérait notamment que « toutes les décisions concernant les professionnels libéraux, prises que ce soit avant ou après la loi de 1986, ne confèrent pas de caractère définitif à l’affectation du local. Elles sont accordées à ceux qui en ont fait la demande pour un usage autre que l’habitation. Le départ du professionnel pour quelque raison que ce soit a pour effet de remettre le local dans le circuit de l’habitation ».
L’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS met un terme, de façon très clair, à cette prétention de l’Administration.
Le caractère personnel des autorisations et dérogations accordées après l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 pose des problèmes bien connus des praticiens. Ce caractère personnel est incompatible avec le fonctionnement et l’évolution des sociétés civiles professionnelles. Ce caractère personnel paraît également en totale contradiction avec l’exigence d’une compensation physique qui, elle, est définitive.
Quoi qu’il en soit, il convient désormais que le professionnel qui occupe des locaux d’habitation transformés en locaux professionnels par suite d’une autorisation ou d’une dérogation accordée avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 soit rassuré sur la pérennité de l’affectation professionnelle des locaux. Dès lors que ces locaux n’ont jamais été rendus à usage d’habitation, ils restent des locaux professionnels, cette professionnalité ne pouvant être remise en cause du fait du départ du ou des occupants professionnels et de leur remplacement par d’autres professionnels.