C.A.A. PARIS, 28 novembre 2000

Les décisions d’exercice du droit de préemption doivent être préalablement transmises au représentant de l’Etat pour que le droit de préemption soit valablement exercé.

Note :

1. Le droit de préemption ne peut être valablement exercé que par une décision exécutoire, c’est à dire une décision qui a été transmise au préfet.

2. Quelles conséquences tirer de la notification aux intéressés d’une préemption non transmise préalablement à la préfecture ? C’est bien simple : la décision non transmise est dépourvue de tout caractère exécutoire, elle existe mais n’a aucune valeur juridique. Il en résulte évidemment qu’elle n’est pas propre à interrompre le délai de deux mois. Celui-ci ne peut être interrompu que par la notification d’une décision préalablement transmise. Si on notifie une décision non transmise et que celle-ci est transmise après au préfet, le droit de préemption est valablement exercé au moment où l’on notifie aux intéressés que la décision est devenue exécutoire. Autant, d’ailleurs, leur notifier le tout. Il n’y a aucun effet rétroactif. C’est ce qu’indique l’arrêt : si la transmission n’a lieu qu’après le délai de deux mois, le droit de préemption n’a pas été exercé. La décision éventuellement notifiée après ce délai, quelle qu’en soit la forme – décision de préemption transmise, avis que la décision qui avait été notifiée avant a enfin été transmise – est illégale.

Qu’en est-il avant ? C’est à dire si, dans le délai de deux mois, on notifie une décision non transmise ? A notre sens, elle n’est pas illégale car la légalité d’un acte et les conditions de son entrée en vigueur sont deux notions différentes. Mais cette décision non transmise est sans effet aucun comme si elle n’existait pas.

Les intéressés doivent la méconnaître et si elle n’est pas confirmée dans le délai par une décision exécutoire, l’acte peut être passé.

La leçon à tirer de cet arrêt est que, à l’expiration du délai de deux mois de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par la commune et si la commune a préempté dans ce délai, il convient de vérifier que la décision de préemption est bien exécutoire.

Source : BJDU 2001 n° 1 page 41