La fixation de la valeur vénale de droits immobiliers indivis doit, sauf circonstances particulières, tenir compte, lorsque ces droits sont cédés séparément, de l’état d’indivision dudit bien, et ne saurait dès lors, en principe, être considérée comme purement et simplement égale à la fraction de la valeur totale dudit bien correspondant à la proportion des droits indivis.