En cas de jugement d’annulation frappé d’appel, la suspension du délai de validité du permis de construire suspend son délai de péremption de deux ans, au jour près (1ère espèce).
Le délai de péremption d’un permis de construire ayant fait l’objet d’une décision de retrait, ultérieurement annulée, court à compter de la notification du permis au pétitionnaire, dès lors que l’annulation du retrait fait revivre ledit permis à compter de la date de sa notification (2ème espèce).
Note de M. CORNILLE :
Décisions importantes sur le plan pratique : le permis de construire fait naître des droits acquis pour le pétitionnaire, particulièrement importants en cas d’évolution ultérieure du droit des sols. C’est dire combien il est essentiel de maîtriser le calcul du délai de péremption du permis, en cas de retrait par la mairie. Le point de départ du délai de péremption du permis est dans tous les cas la date de la notification du permis au pétitionnaire visée par l’article R.421-34 du Code de l’Urbanisme.
Les arrêts ci-dessus combinent les deux textes dans des circonstances différentes. Dans la première espèce, le permis de construire est notifié au pétitionnaire le 10 janvier 1992. Il est annulé par le tribunal le 23 janvier 1993. Notons qu’à ce stade, 382 jours se sont écoulés sans que les travaux débutent, ce qui revient à dire que le délai de péremption a couru pendant 382 jours. La Cour administrative d’appel annule le jugement d’annulation par arrêt notifié au pétitionnaire le 28 novembre 1996. Remarquons à ce stade que le délai de validité du permis a été suspendu pendant trois ans, dix mois et deux jours (art. R. 421-32).
Les travaux n’ayant toujours pas commencé au terme de ce délai, le maire décide que le permis du 10 janvier 1992 est périmé à compter du 9 novembre 1997. La Cour de Paris juge que le maire a commis une erreur de deux jours car si le permis est demeuré valable pendant 382 jours avant d’être annulé, il faut encore 348 jours sans que les travaux commencent, à compter du 28 novembre 1996, pour qu’il soit périmé. Le permis était donc périmé le 11 novembre 1997 et non le 9 novembre : la Cour administrative d’appel annule en conséquence la décision du maire de constater la péremption du permis.
Il convient de remarquer que le délai de péremption n’est pas interrompu car ce n’est pas un nouveau délai de deux ans qui commence à courir après la décision juridictionnelle définitive constatant sa validité, mais bien le même délai de deux ans qui recommence à courir (CE, 16 janvier 1985 – 27 mai 1991).
Dans la seconde espèce, plus simple, la Cour administrative d’appel de Paris juge qu’en cas d’annulation du retrait d’un permis, le délai de péremption dudit permis a couru depuis sa notification d’origine au pétitionnaire. « L’annulation du retrait fait revivre le permis à compter de sa date de notification ». La solution n’est pas évidente, car elle n’est pas prévue par l’article R.421-32 du Code de l’Urbanisme.
Elle est sévère pour le pétitionnaire car elle signifie que la suspension du délai de validité du permis en vertu de l’article R.421-32 alinéa 3, du Code de l’Urbanisme suspend le délai de péremption de l’autorisation mais ne retarde pas le point de départ de ce dernier délai qui est toujours la date de notification du permis. En l’espèce, le constructeur n’avait pas commencé les travaux pendant deux ans à compter de la notification de son permis car il n’avait jamais pu obtenir du maire l’arrêté d’alignement et l’autorisation d’installer une grue de chantier. La Cour juge ces circonstances inopérantes car « elles ne constituaient pas le préalable nécessaire au commencement des travaux (…) de sorte qu’elles ne suffisent pas à démontrer que l’inexécution des travaux serait imputable au fait de l’administration ».
Le permis est donc périmé, malgré l’annulation de son retrait par le maire, deux ans après sa notification d’origine. Les constructeurs retiendront qu’en l’absence d’une ordonnance de référé-suspension ou d’un arrêté interruptif de travaux, il faut débuter les travaux sans attendre les résultats du recours en annulation du permis de construire sur le fond, ou de l’instance en annulation de son retrait, à moins de risquer la péremption.