C.A.A. PARIS, 27 novembre 2001

La durée de validité d’un permis de construire est suspendue à la date de lecture du jugement d’annulation ou de suspension et court à nouveau à partir de la notification de la décision du juge d’appel.

Note :

1. Selon une règle bien connue qui figure à l’article R. 421-32, le permis de construire est périmé, soit si la construction n’est pas entreprise dans un délai de deux ans, soit si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an.

Afin de tenir compte des aléas contentieux, le texte prévoit que ce délai est suspendu pendant la durée du sursis qui pourrait être prononcé (il faut bien sûr entendre maintenant suspension) ainsi que du moment où l’annulation en serait prononcée jusqu’à celui d’une éventuelle validation du permis.

Le contentieux peut d’ailleurs prendre la forme de la présente affaire : annulation par le tribunal administratif et validation finale du permis par la cour administrative d’appel, ou une autre : par exemple suspension et rejet du recours sur le fond.

2. Il est évidemment essentiel de savoir à quelles dates exactes prend effet, puis fin, la suspension du délai de validité du permis.

Autrement dit quand le délai de péremption s’arrête de courir et quand il reprend.

C’est l’intérêt de la décision rapportée que de rappeler les règles à cet égard.

Celles-ci, comme le rappelle Madame le commissaire du gouvernement, sont plutôt favorables au bénéficiaire du permis et il n’y a d’ailleurs aucune raison pour qu’il en aille autrement.

L’arrêt du délai se situe au jour du prononcé de la décision de suspension ou d’annulation, c’est-à-dire de sa lecture ; il recommence à courir, en revanche, seulement quand la décision qui met fin à la suspension ou qui valide le permis est notifiée au bénéficiaire.

Source : B J D U, 2002 n° 1 page 7