C.A.A. PARIS – 27 novembre 2001

Le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme est suspendu entre la date du jugement de première instance qui annule le permis et la date de notification de l’arrêt qui le remet en vigueur.

Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

L’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme distingue la suspension du délai de péremption du permis de construire et l’interruption de ce même délai. La suspension a pour effet de prolonger le compte à rebours d’une durée égale à celle des « arrêts de jeu », tandis que l’interruption fait repartir un nouveau délai de péremption, dont on sait qu’il est fixé à deux ans à compter de la notification du permis de construire. En principe, la suspension résulte du sursis à exécution ordonné ou de l’annulation du permis par un jugement frappé d’appel et l’interruption d’un fait de l’administration.

On observera que, en aucun cas la requête en annulation ou en sursis ne suffit à elle seule à provoquer la suspension du délai de péremption, ce qui ouvre une course de vitesse très tactique entre le constructeur et le requérant : seule la décision du juge prononçant l’annulation ou la suspension du permis de construire arrête momentanément le compteur du temps (CAA Lyon, 8 déc. 1999).

En l’espèce, le permis de construire délivré le 9 janvier 1992 et notifié le 10 janvier a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 1993, lui-même infirmé par un arrêt du 26 novembre 1996 de la Cour administrative d’appel de Paris, notifié le 28 novembre. Saisie d’un nouveau litige, portant cette fois sur le point de savoir quand expirait le délai de validité de ce permis, la cour administrative parisienne décide que

« La durée de validité de ce permis a été suspendue à compter du 26 janvier 1993, date de lecture du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles en a prononcé l’annulation, jusqu’au 28 novembre 1996, date à laquelle a été notifié à la société (titulaire du permis) l’arrêt du 26 novembre par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et a rejeté la demande dirigée contre le permis de construire. »

Selon la jurisprudence, le point de départ de la période de suspension et la reprise du délai de péremption du permis n’ont donc pas le même fait générateur : la suspension du délai intervient dès la lecture du jugement de première instance, quelle que soit la date de notification du jugement (CE, 6 mai 1988), tandis que le délai de péremption du permis ne recommence à courir qu’avec la notification de l’arrêt infirmatif (CE, 16 janv. 1985).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mai 2002 page 23