Dans la mesure où le transfert d’un permis de construire confère à son bénéficiaire la qualité de redevable de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France, son titulaire initial n’a plus qualité pour en solliciter la restitution lorsqu’il s’en est précédemment acquitté.
Note de M. Patrick E. DURAND :
Un permis de construire avait été obtenu le 21 décembre 1989 par la société L., lequel fut transféré le 29 août 1990 à la SNC R. qui obtint, le 18 septembre 1990, un permis de construire modificatif.
Le 16 octobre 1990, ladite SNC devait ainsi s’acquitter spontanément de la redevance bureaux mise à la charge de la société L., le 4 mai 1990, puisqu’à cette dernière date celle-ci était encore titulaire du permis de construire constituant le fait générateur de la redevance et, par voie de conséquence, redevable de cette dernière au titre de l’article L. 520-2 du Code de l’urbanisme.
Le 15 octobre 1992, la SNC R. devait, toutefois, vendre le terrain à construire et l’ensemble des droits et obligations y étant attachés, y compris les permis de construire s’y rapportant, à la SCI C., laquelle obtint le transfert de ces derniers, le 1er novembre 1992, mais ce, avant d’en faire finalement constater la caducité, le 15 février 1994.
C’est ainsi que par une première demande en date du 5 septembre 1994, réitérée le 6 juin 1995 puis le 22 février 1999, la SNC R., sur le fondement de l’article L. 520-5 du Code de l’urbanisme la restitution de la redevance pour création de bureaux dont elle s’était acquittée le 16 octobre 1990 ; demande à laquelle l’administration refusa de faire droit.
Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Paris annula le jugement de première instance pour défaut de motivation mais confirma néanmoins le refus de restitution opposé par l’administration et ce, au motif suivant :
« Considérant en premier lieu, que la SNC R., qui n’était plus ni propriétaire du terrain ni bénéficiaire des permis de construire susmentionnés, à la date à laquelle ceux-ci sont devenus caducs, n’avait aucune qualité pour solliciter en vertu des dispositions de l’article L. 520-5 la restitution de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux afférente au projet objet desdits permis de construire ; qu’elle ne peut dès lors soutenir qu’elle avait droit au remboursement des sommes versées à ce titre ;
Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir d’une décision du 19 mai 2004, par laquelle l’Administration aurait ramené à zéro le montant de la redevance mise à sa charge au titre des locaux à usage de bureaux dès lors que par une autre décision en date du 10 juin 1994, l’Administration a, compte tenu de l’arrêté du 1er novembre 1992 transférant le bénéfice des permis de construire à la SCI C., transféré à cette dernière société la qualité de redevable de la taxe et de bénéficiaire des remboursements y afférant ; que contrairement à ce que soutient la SNC requérante, l’Administration ce faisant ne s’est pas fondée sur les stipulations de la convention passée entre les deux sociétés mais sur les arrêtés de transfert et de caducité des permis de construire et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ».
Dans la mesure où le permis de construire constituant le fait générateur de la redevance avait été précédemment transféré à un tiers à la date à laquelle la SNC R. en avait sollicitée la restitution, cette dernière n’avait plus qualité pour ce faire au regard de l’article L. 520-5 alinéa 3 du Code de l’urbanisme.