En vertu de l’arrêté du préfet de la Seine et du préfet de police, du 26 janvier 1966, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire à Paris, doit consulter l’inspection générale des carrières. Il n’autorise pas, toutefois, cette autorité à imposer au pétitionnaire une étude du sous-sol.
Note :
A Paris, pour tenir compte des nombreuses anciennes carrières, les permis de construire font l’objet d’une formalité particulière d’instruction dont le siège est dans un arrêté conjoint du préfet de la Seine et du préfet de police, du 26 janvier 1966.
Selon l’arrêté, les demandes de permis « sont transmises pour examen et avis par la direction de l’urbanisme à la direction générale des services techniques (inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions ». L’arrêté prévoit aussi un contrôle, au cours des travaux, par l’inspection générale des carrières et la remise à celle-ci, après l’achèvement, par le maître d’œuvre, des plans de ceux-ci.
L’arrêt rapporté, qui n’est pas dépourvu d’importance pratique, juge que l’administration ne peut substituer à l’avis de l’inspection des carrières ou y ajouter une étude du sol à la charge du pétitionnaire.
Ce que dit la cour, c’est que l’avis prévu par l’arrêté de 1966 fait sans doute partie des « avis […] prévus par les lois ou règlements en vigueur » que le service instructeur doit recueillir, en vertu de l’article R.421-15, mais que cet arrêté ne permet pas – et ne pouvait légalement permettre – de mettre à la charge du constructeur une obligation de faire qui va au-delà des textes.