C.A.A. PARIS 22 Mars 2007

Qui est le débiteur de l’obligation de remise en état du site en cas de redressement judiciaire de l’exploitant d’une installation classée ?

Note de M. David GILLIG :

Lorsque l’exploitant d’une installation classée est placé en redressement judiciaire, les prescriptions de remise en état du site s’imposent au mandataire judiciaire qui a seul qualité pour représenter la société défaillante (CAA Nantes, ass.plén., 10 oct. 1990 – CAA Nancy, 2 août 2001).

En cas de plan de cession, le préfet peut donc imposer la remise en état du site à l’administrateur judiciaire (CE, 3 déc. 2003).

Mais cette possibilité n’est offerte à l’autorité compétente en charge de la police des installations classées que lorsque le tribunal de commerce a confié à l’administrateur judiciaire la mission d’assurer l’administration de la société en difficulté.

Il en va différemment quand l’administrateur judiciaire a pour seule mission d’assister l’entreprise dans tous les actes concernant sa gestion.

Dans cette hypothèse, en effet, la société n’a pas été dessaisie de l’administration de ses biens au profit de l’administrateur judiciaire, en sorte qu’elle demeure seule débitrice des obligations qui peuvent être imposées à l’exploitant d’une installation classée (CAA Douai, 17 mars 2005).

Elle est également exclue lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce avait achevé sa mission de représentation de la société placée en redressement judiciaire à la date à laquelle le préfet a pris à son encontre des mesures visant à le contraindre à assurer la remise en état du site.

En effet, l’achèvement de la mission de l’administrateur judiciaire a pour effet de mettre un terme à sa fonction de représentation et d’administration de celle-ci.

Il ne peut donc plus être considéré comme le débiteur de l’obligation de remise en état du site, à compter de cette date.

Source : Environnement, 6/07, page 27