Autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation et pouvoir discrétionnaire du Préfet.
« Considérant que MM. X et Z, radiologues, M. Y, orthopédiste et M. A, rhumatologue, ont sollicité le 5 février 2004 une dérogation pour occuper à usage professionnel un local d’habitation d’une superficie de 300m² ;
Que par décision du 6 janvier 2005, le Préfet a refusé cette dérogation au motif « qu’aucune offre de compensation n’a été proposée et que l’installation de quatre professionnels dans un local de 300m² ne respecte pas la réglementation en vigueur relative aux surfaces de locaux d’habitation pouvant être occupées par dérogation par des professionnels » ;
Que les requérants font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation [dans sa rédaction alors applicable] : « Dans les communes définies à l’article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d’habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du Maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du Maire d’arrondissement. Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d’une profession libérale réglementée, qui rendent à l’habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d’habitation en local professionnel pour une surface équivalente » ;
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation confèrent au Préfet, après avoir recueilli l’avis du maire, le pouvoir discrétionnaire d’autoriser à titre dérogatoire l’affectation à un usage professionnel d’un local à usage d’habitation, sa décision peut être motivée par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l’agglomération ; que son appréciation à cet égard peut tenir compte de données propres au secteur dans lequel les locaux sont situés ; qu’ainsi, le Préfet pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les requérants ne proposaient aucune compensation pour refuser la dérogation sollicitée ; qu’il n’a pas ce faisant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors même que le coût du logement dans ce quartier rend cette compensation particulièrement difficile à mettre en oeuvre ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que le local en cause qui était à usage d’habitation entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 631-7 précité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir l’ancienneté de l’utilisation à usage professionnel dudit local ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent se prévaloir, à l’encontre des décisions attaquées, des stipulations de l’accord cadre conclu en février 2001 entre la Préfecture de Paris, la Ville de Paris, la délégation interministérielle aux professions libérales et l’union syndicale des professions libérales de Paris, qui sont dépourvues de toute valeur normative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ».