C.A.A. PARIS 2 Mai 2006

Compétence du maire pour rejeter une demande de modification du plan local d’urbanisme.

Note de M. Gilles PELLISSIER :

La compétence du conseil municipal pour modifier ou réviser le plan local d’urbanisme de la commune (C. urb., art. L. 123-13) implique-t-elle qu’il soit également seul compétent pour rejeter les demandes adressées à la commune tendant à la modification ou à la révision des documents d’urbanisme, ce qui obligerait le maire à en saisir systématiquement le conseil municipal ?

Aucun des textes organisant la procédure d’édiction des documents généraux d’urbanisme n’attribuait de compétence au maire pour rejeter une demande de modification ou de révision de ces documents.

Le Code de l’urbanisme attribue au conseil municipal la compétence pour approuver, modifier et réviser le plan local d’urbanisme.

L’article R. 123-34 du même code, qui attribuait au maire l’initiative de la modification du plan d’occupation des sols, dont ne pouvait légalement le priver le conseil municipal (CE, 10 mai 1995), a été abrogé par les décrets d’application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, laissant sur cette question un vide qui ne peut que conduire à reconnaître au conseil municipal, autorité compétente de principe de la commune, une compétence pour prendre l’initiative d’une modification.

Aucun texte du Code de l’urbanisme n’attribue donc la moindre compétence au maire pour décider de modifier le plan local d’urbanisme.

La réponse à la question qui était posée à la Cour devait donc être recherchée dans l’organisation des collectivités territoriales et dans la spécificité du régime juridique des demandes d’abrogation des délibérations.

Le maire, en qualité d’exécutif et de représentant de la commune, reçoit toutes les demandes tendant à ce qu’une décision soit prise au nom de la commune, qu’il s’agisse d’une décision qui entre dans le champ de ses compétences propres ou d’une décision qui ne peut être prise que par le conseil municipal.

Dans ce dernier cas, les demandes lui sont adressées afin qu’il en saisisse le conseil municipal, ce qui entre dans ses attributions puisqu’il fixe l’ordre du jour des séances du conseil (CGCT, art. L. 2121-10).

La jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat tend à reconnaître au maire une compétence propre pour décider de ne pas saisir le conseil municipal d’une demande qui lui est faite et qui pourtant, par son objet, ressortit de la compétence du conseil municipal.

Source : Constr.-urb., 6/06, page 26