Le fait qu’une construction soit restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne la prive pas de destination selon un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris.
« Considérant qu’aux termes de l’article ND 1 du plan d’occupation des sols de la commune :
« 2 – Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l’aménagement, l’extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d’affectation » ;
Considérant que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innov-Immo, le tribunal a estimé que la construction avait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que par suite des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n’impliquaient pas de changement de destination ;
Que, toutefois, la seule circonstance qu’une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l’avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres ;
Que, dès lors, le tribunal ne pouvait retenir ce motif pour annuler l’arrêté du maire ;
Mais considérant qu’aucune pièce du dossier n’indique de quelle exploitation agricole ou forestière aurait dépendu la construction litigieuse, désignée comme un « ancien pavillon de chasse » ou une « remise » par la commune, et comme une « petite annexe » dans l’acte d’achat du terrain par la société Innov-Immo ;
Qu’elle doit être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l’habitation ;
Que dès lors, le permis de construire sollicité par la société Innov-Immo pour son aménagement n’avait pas pour objet un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme ;
Que, par suite, c’est à tort que le maire a opposé un refus à la demande de permis de construire sur le fondement de l’article ND1 précité du plan d’occupation des sols ».