C.A.A. PARIS 1er Octobre 2003

La personne publique qui est à l’initiative de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et qui est compétente en matière d’urbanisme peut, sans commettre de faute contractuelle vis-à-vis de l’aménageur avec lequel elle a conclu une convention, décider unilatéralement de modifier le programme de la ZAC, à condition de faire connaître à son co-contractant ses intentions définitives dans un délai convenable.

Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

La municipalité nouvellement élue décidait, en effet, de remettre en cause la partie d’aménagement de la ZAC dont la réalisation avait été confiée à une société privée par une convention conclue le 1er juillet 1994 et, parallèlement, cessait d’exécuter ses obligations contractuelles.

Maintenu dans l’incertitude quant à l’évolution du dossier, l’aménageur saisissait, environ dix-huit mois plus tard, le Tribunal administratif en vue de faire prononcer la résiliation de la convention aux torts de la commune et d’obtenir la réparation du préjudice subi.

Deux séries de griefs étaient avancés à cette fin contre la commune : d’une part, la modification unilatérale du programme de la ZAC ; d’autre part, l’atermoiement opposé à l’aménageur, l’inertie à mettre en œuvre la procédure de modification de la ZAC et la renonciation concomitante à exécuter ses obligations contractuelles.

La Cour a considéré que si la modification de la ZAC par la commune et l’inexécution temporaire et corrélative de ses obligations, pendant notamment le temps nécessaire à la mise en œuvre des procédures adaptées, n’étaient pas en soi constitutives d’une faute, il en allait différemment lorsque la collectivité n’arrêtait pas sa position définitive dans un délai raisonnable, « lequel s’apprécie en fonction de l’état d’avancement de l’opération d’aménagement et de son importance« .

Elle en a conclu qu’un délai de quinze mois était excessif, compte tenu de la faible importance de l’opération d’aménagement et de l’absence de difficulté particulière dans la mise en œuvre de la procédure de modification.

En d’autres termes, le fait pour la collectivité de ne pas tirer, dans des conditions normales et raisonnables, les conséquences, vis-à-vis de son cocontractant, de l’usage d’une compétence qu’elle détient de la loi est de nature à constituer une faute contractuelle.

L’opportunité de remettre en cause l’objet du contrat n’est pas fautive, mais l’inertie à faire cesser la paralysie du contrat qui en découle peut rapidement le devenir, en particulier lorsque la commune reste sourde aux demandes en ce sens de l’aménageur.

Source : Defrénois, 9/04 page 668