C.A.A. PARIS 17 Octobre 2003

Le Préfet ne peut mettre en demeure un actionnaire d’une société exploitante d’une installation classée qui a été liquidée de mettre en œuvre des mesures de dépollution du site.

Note de M. Victor HAIM :

Dans l’hypothèse où la société bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement néglige de mettre en œuvre les mesures qui lui ont été prescrites avant de faire l’objet d’une liquidation, le Préfet peut-il transférer l’obligation sur les actionnaires ?

Il faut distinguer les actionnaires de la société exploitante comme il faut distinguer cette dernière du propriétaire du terrain ou des bâtiments qu’elle utilise. Tout comme le propriétaire non exploitant, les associés ne peuvent, en cette seule qualité, être substitués à la société exploitante.

Mais l’autonomie des personnes morales a ses limites et l’impossibilité juridique de rechercher les actionnaires au lieu et place de la société exploitante connaît des exceptions.

Faute de l’actionnaire

On peut penser que le préfet peut se retourner directement contre les actionnaires lorsqu’il est établi qu’une atteinte à l’environnement a pour origine une décision de gestion gravement fautive qu’ils ont prise. Toutefois, l’administration ne l’ayant pas envisagée, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur une telle hypothèse.

Société fictive

Une société fictive est une société nulle et non inexistante. La jurisprudence de la Cour de cassation paraît bien établie et constante qui, dans ce cas, admet l’action contre les véritables maîtres de l’affaire (Cass. Com. 16 Juin 1992). Tel est aussi le sens de la jurisprudence des juridictions administratives (CE 17 Janvier 1979).

L’immixtion

Il y a immixtion lorsque le dirigeant social, par ailleurs actionnaire majoritaire, se comporte comme le « maître de l’affaire« , ce qui implique :

– que le dirigeant détient directement ou indirectement la majorité du capital social ;
– qu’il y a confusion entre son patrimoine et celui de sa société ;
– que cette confusion n’est pas conjoncturelle ou accidentelle, mais structurelle et permanente.

Cela est établi lorsque, par exemple, les recettes sociales sont directement inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom du dirigeant ou directement versées sur son compte (CE 16 Mai 1990), lorsque l’entreprise et son dirigeant ont le même compte bancaire (CE 20 octobre 1982) ou, enfin, lorsque les frais et dépenses personnels du dirigeant sont directement pris en charge par l’entreprise (CE 6 février 1995).

Source : AJDA, 2/04 page 83