C.A.A. PARIS, 17 janvier 2002

Le preneur d’un bail à construction n’a qualité pour exécuter les travaux au sens de l’article R. 422-3 du Code de l’urbanisme que si ces travaux entre dans le champ des constructions prévues au contrat ou s’il est muni d’une autorisation du propriétaire.

Note de M. BENOIT-CATIN :

Dans une affaire où le preneur d’un bail à construction avait autorisé un tiers à déposer une déclaration préalable sur l’immeuble pris à bail le juge s’est livré à un contrôle du droit du délégant (le preneur) pour apprécier la régularité de l’absence d’opposition à la déclaration faite par le délégataire :

  • Considérant que si le bail à construction consenti par la commune de Bouffémont permet à la Sobefa de grever son droit à construction de privilèges et d’hypothèques, de consentir les servitudes actives et passives indispensables à la réalisation des travaux prévus au bail et de louer le bâtiment, il ne contient aucune stipulation instituant en faveur du preneur le droit d’autoriser un tiers à exécuter sur les terrains dont la commune est demeurée propriétaire, des travaux étrangers à ceux qu’il met à la charge de la Sobefa et ayant pour objet, comme en l’espèce, une occupation durable du terrain ; qu’ainsi, l’autorisation de déposer sa déclaration de travaux, donnée le 16 juin 2000 à la SA Bouygues Télécom par un représentant de la Sobefa, ne peut être admise comme ayant donné qualité à cette société, au sens de l’article R. 422-3 du Code de l’urbanisme, pour exécuter les travaux qu’elle envisageait ; qu’à défaut d’une autorisation donnée par l’autorité compétente de la commune de Bouffémont et appropriée aux conditions d’occupation du terrain résultant desdits travaux, la SA Bouygues Télécom ne saurait être regardée comme ayant qualité pour les exécuter.
  • En d’autres termes, pour le droit de l’urbanisme, le preneur du bail à construction ne détient (et a fortiori ne peut transmettre) un titre l’habilitant à construire que si l’objet de la demande ou de la déclaration correspond à l’objet de l’obligation de construire contractuellement arrêtée dans le bail ou s’il est nécessaire à sa réalisation.

    A défaut, le droit de demander un permis de construire ou de déposer une déclaration préalable est subordonné à une autorisation du propriétaire bailleur du terrain.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, février 2003 page 30