La transformation de bureaux excédant 1.000 m² pour créer une école de commerce en Île-de-France nécessite un agrément préfectoral.
L’Institut supérieur de gestion fait appel du jugement du Tribunal Administratif de Paris qui a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés par le maire de Paris pour réaliser divers travaux nécessaires à la création d’une école de commerce dans des locaux qui étaient auparavant à usage de bureaux.
La Cour Administrative d’Appel de Paris relève qu’il ne s’agit pas d’un simple changement d’utilisation des locaux mais d’une opération de réaménagement, réhabilitation et extension de locaux.
Une telle opération ne peut être autorisée qu’à partir du moment où le préfet a délivré un agrément autorisant sa réalisation.
Dès lors, la Cour précise « qu’eu égard, d’une part, à la finalité du III de l’article L. 510-1 précité du Code de l’urbanisme, qui est de donner à l’autorité administrative un droit de regard sur l’implantation d’activités économiques de taille importante en région Île-de-France et, d’autre part, à l’interprétation restrictive qu’il convient de faire de dispositions dérogatoires telles que celles de l’article R. 510-6 du Code de l’urbanisme, il y a lieu de prendre en compte, pour l’application de cet article, la surface de l’opération dans son ensemble, soit 1.668 m² ;
Qu’une telle opération excède le seuil de 1.000 m² en deçà duquel elle aurait été dispensée d’agrément préfectoral, par application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 510-6 du Code de l’urbanisme ;
Que les permis de construire litigieux ne pouvaient donc être légalement délivrés, en vertu des dispositions de l’article R. 510-1 du même Code, sans l’agrément préalable de l’autorité préfectorale« .