C.A.A. PARIS, 15 février 2001

Le caractère définitif de l’autorisation de lotir fait obstacle à ce que la règle de la constructibilité limitée, remise en vigueur à la suite de l’annulation du POS, s’applique à la délivrance des permis de construire.

Note :

Un lotissement avait été autorisé en 1997.

Le POS de la commune avait été annulé en 1998. Cette annulation, dans les circonstances de l’espèce, remettait en vigueur la règle dite de la constructibilité limitée. Quelles en étaient les conséquences pour les demandes de permis de construire ?

La cour dit que l’autorisation de lotir définitive confère au terrain la constructibilité, quelle que soit l’évolution des règles d’urbanisme. En particulier, est sans effet la « réapparition » de la règle de constructibilité limitée à la suite de l’annulation du POS. L’arrêt se situe toutefois dans la ligne de la jurisprudence constante selon laquelle l’autorisation de lotir n’entraîne pas obligatoirement le permis de construire. Il dit seulement que le terrain ne peut en aucun cas être considéré comme inconstructible.

Le fondement de la solution est que l’autorisation de lotir définitive « continue de produire ses effets », ce qui est juste et opportun.

Il nous semble que la même solution est impliquée par une lecture raisonnable de l’article L.315-8 du Code de l’urbanisme qui garantit les opérateurs pendant un délai de cinq ans contre les changements des règles d’urbanisme : ce changement peut, en effet, être volontaire ou subi.

Source : BJDU 2001 n° 5 page 322