C.A.A. PARIS 15 Avril 2010

Champ d’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.

Il résulte de l’article 231 ter du Code Général des Impôts que les locaux utilisés par les associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont assimilés à des bureaux.

Par suite, les locaux mis à la disposition d’un comité d’entreprise, organisme privé du fait de sa qualité de personne morale de droit privé, doivent être assujettis à la taxe sur les bureaux.

La seule circonstance que la réglementation du travail s’opposerait à ce que des locaux situés en sous-sol puissent servir de bureaux ne saurait suffire à les exclure du champ de cette taxe, qui d’ailleurs s’applique aux salles privées de lumière naturelle.

Les locaux mis à la disposition des délégués du personnel en vertu de l’obligation faite à l’employeur par le Code du travail (art. L. 2315-6) font partie des dépendances indispensables à l’exercice de l’activité de la société locataire et à ce titre sont incluses dans l’assiette de la taxe sur les bureaux.

Les espaces de circulation et les sanitaires constituent également des annexes immédiates et indispensables, taxables à ce titre.

Les locaux mis à la disposition des délégués du personnel sont assujettis à la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France en raison de leur destination.

Source : BFFL, 10/10, page 781