Dans quelles conditions peut-on invoquer l’exception d’illégalité d’un plan de prévention des risques d’inondation ?
Dans une affaire jugée par la Cour Administrative d’Appel de Paris, les requérants, contestant un permis de construire, invoquaient le moyen selon lequel sa délivrance aurait été possible en application d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) illégal.
La Cour considère « que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ;
Que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ;
Que, cependant, il résulte de l’article L. 125-5, devenu L. 121-8, du Code de l’urbanisme, que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ;
Que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Qu’en l’absence de tout PPRI antérieur à celui dont l’illégalité est invoquée, les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme ne peuvent trouver à s’appliquer« .
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PPRI est inopérant.